La déduction pour revenus de brevets disparaît. La Belgique s'est dotée d'un nouvel incitant fiscal, la déduction « revenus d'innovation » : voici ce que vous devez en retenir pour votre entreprise.
Fin de la déduction pour revenus de brevets
Les sociétés pouvaient, depuis l’exercice d’imposition 2008, exonérer fiscalement 80 % des revenus bruts qu’elles retiraient de leurs brevets. Dans les faits, le taux effectif d’imposition a atteint depuis lors maximum 6,798 %. L'objectif recherché était de stimuler l’innovation par la recherche et le développement, mais aussi d'encourager la protection des innovations par des brevets.
Le problème ? Un nombre restreint de sociétés belges pouvaient recourir à cette déduction. C'est pour cette raison - mais aussi suite aux nouvelles recommandations de l’OCDE (Base erosion and profit shifting) - que la Belgique a abrogé le régime réservé aux brevets pour en élargir le champ d'action. Pour rassurer les sociétés déjà concernées, un régime transitoire permet, sous conditions, de continuer à bénéficier de l'ancien régime durant cinq années fiscales.
Loi étendue des brevets à l’innovation
La Chambre a adopté début février 2017 la nouvelle déduction pour revenus d’innovation. Elle est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2016.
Qu'est-ce qui change pour vous ? Outre les brevets, de nouveaux droits de propriété intellectuelle sont dorénavant éligibles et d'autres aménagements sont précisés dans la loi.
Quelques points clés :
- La déduction s’applique désormais aussi aux revenus d’innovation issus des droits d’obtention végétale, de médicaments orphelins, d’exclusivité de données ou de marché et des programmes informatiques protégés par droit d’auteur.
- Les indemnités pour violation ou aliénation de droits de propriété intellectuelle peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction fiscale.
- La déduction reste désormais valable en cas de fusions et de scissions d’entreprises.
- La déduction non utilisée peut être reportée à une période imposable ultérieure.
Le taux de la déduction est à présent porté à 85 %, mais attention, après déduction des coûts directs liés aux activités de R&D. En cas de revenu d’innovation net négatif, le montant négatif sera déduit des autres droits de propriété intellectuelle.
La déduction est applicable aux revenus mondiaux dès l’année au cours de laquelle la demande de brevet est introduite (pas celle de la délivrance). En cas de rejet, la déduction est annulée et des intérêts de retard sont applicables.
« Par cette déduction fiscale pour innovation nous nous conformons aux nouvelles directives de l’OCDE en matière d’évasion fiscale et nous évitons que les bénéfices puissent être artificiellement déplacés. Nous renforçons la compétitivité de nos PME ainsi que la position de la Belgique sur le plan de l’innovation en élargissant sensiblement le champ d’application de la déduction. » Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances
10.06.2024
La facturation électronique entre entreprises désormais obligatoire
Le projet de loi qui veut introduire cette obligation dans notre pays est actuellement en discussion au parlement fédéral. Après l’approbation du projet, la « facturation électronique B2B » sera obligatoire dès le 1er janvier 2026. Nos experts expliquent pourquoi la Belgique veut introduire ces nouvelles règles, quelles sont les conséquences pour votre entreprise et comment nous pouvons encore mieux vous accompagner.
« Il s’agit d’une réglementation européenne qui sera transposée au niveau belge dès le 1er janvier 2026, explique Emmanuel Bairiot, Responsable Produit chez BNP Paribas Fortis. Elle concerne tout assujetti à la TVA dans le cadre de relations commerciales, soit le B2B, au niveau national. Cela concernera également les relations commerciales au-delà de nos frontières à l’horizon 2028-2030 : la transmission de facture sera harmonisée au niveau européen, aves les mêmes règles d’envoi, de réception et de contenu d’information. »
« Cette régulation européenne vise notamment à limiter la fraude fiscale, complète Emmanuel Bairiot. De plus, les factures électroniques contiennent des données structurées très riches en informations pertinentes. C’est utile au niveau de la politique économique des États membres, qui peuvent ainsi prendre le pouls du tissu entrepreneurial du pays et savoir comment s’adapter et fournir des aides. Cela peut également aider les entreprises dans leur cycle « order to cash », car ce processus dématérialisé est entièrement automatisé, ce qui permet aux entreprises de gagner en efficacité et de réduire le temps entre les différentes étapes comme l’envoi, la réception, l’encaissement... »
Pas une révolution mais une évolution
« La nouvelle réglementation n'est pas tant une révolution qu'une évolution, complète Frédéric Fontaine, Head of Transaction Banking chez BNP Paribas Fortis. Ce changement réglementaire sera facilité par les solutions comptables, les softwares, par les sociétés assurant l’émission de factures électroniques.
En tant que banque et société de factoring, nous nous devons d’être présents. Dès 2026, tous les assujettis à la TVA seront interconnectés de manière digitale pour l’envoi et la réception de leurs factures. La banque doit se glisser dans ce canal pour aider nos entreprises à payer et à être payées, et aussi financer des factures sortantes si nécessaire via le factoring. Cela fait partie de notre ADN digital. Nous guiderons nos clients et clientes depuis la création et tout au long du développement et de la croissance de ce processus. Nous serons présents. »
Quel impact pour les entreprises ?
« L’e-invoicing sera obligatoire à très court terme, souligne Emmanuel Bairiot. 2026, c’est demain. Nous recommandons à nos clients professionnels de se mettre en contact avec leur fournisseur de service de facturation, afin de voir comment ils abordent ce changement au niveau du logiciel de facturation. Sera-t-il conforme aux nouvelles règles ? En tant que client, dois-je faire quelque chose en plus ? »
« Il faut anticiper, poursuit-il. Les logiciels sont en train de s’adapter, donc les choses devraient se passer assez naturellement. Mais nos clients peuvent aussi se poser la question pour leurs relations commerciales hors frontières, à moyen terme. C’est aussi l’occasion de réfléchir à son propre processus de facturation. Faut-il réorganiser certains aspects ? »
Prêts à encore mieux vous accompagner
« En tant que banque numéro 1, nous sommes toujours au fait des évolutions, se réjouit Emmanuel Bairiot. Notre ambition est d’être de plus en plus performants digitalement et d’offrir des services à portée de main à nos clients et clientes, par exemple avec des outils tels qu’Easy Banking Business. En termes stratégiques, il est donc normal que nous nous intéressions à l’e-invoicing. De plus, nous bénéficions de l’expertise du Groupe, de sa vision sur l’invoicing au niveau international. Nous pourrons donc profiter de la position du Groupe et de notre expérience dans les canaux digitaux pour accompagner notre clientèle. »
En savoir plus ?
Écoutez l’épisode sur la facturation électronique B2B.
15.07.2019
La « nouvelle » société anonyme à la loupe
Le Code des sociétés et des associations a été revu de fond en comble. Si la SA a survécu à la réforme, elle a tout de même subi un sérieux lifting. Voici les principaux changements...
Après un long parcours législatif, la grande refonte du droit des sociétés et des associations est entrée en vigueur le 1er mai dernier. Une véritable révolution visant à moderniser et à simplifier le fonctionnement de la vie économique en Belgique. C’est la réduction du nombre de formes juridiques de sociétés qui a tenu le haut du pavé en passant d’une vingtaine à seulement six. Une cure d’amaigrissement à laquelle a résisté la société anonyme. Mais celle qui reste le « véhicule » juridique de référence pour les grandes sociétés et les entreprises cotées n’a pas échappé à de multiples changements…
Les intentions ? Simplification et flexibilité…
Cette volonté est d’abord visible dans la modification des modalités de création, puisque désormais un seul actionnaire suffit pour fonder une SA. Autre allègement ? La possibilité de nommer un seul administrateur à la tête de l’entreprise, contre un minimum de trois (ou deux, dans le cas de seulement deux actionnaires) auparavant.
C’est l’ensemble de la gouvernance de la SA qui a été revue pour rendre son fonctionnement plus aisé. On notera ainsi les trois modèles de gestion possibles : l’approche avec un seul administrateur, un système moniste avec uniquement un conseil d’administration (solution par défaut) ou encore la version dualiste. Cette dernière est alors constituée par deux organes ayant chacun des missions spécifiquement attribuées par la loi : un conseil de surveillance et un conseil de direction. Soulignons que dans cette gestion bicéphale, les doubles mandats sont désormais interdits…
Toujours dans une démarche de simplification, le rachat d’actions propres est rendu plus aisé, puisque le plafond limitant à un maximum de 20 % a été supprimé. Mais l’opération demeure inscrite dans un cadre de règles strictes afin de veiller à l’égalité de traitement des actionnaires et pour garantir la transparence au moment d’une éventuelle revente des actions.
Plus de liberté !
C’est l’un des grands changements portés par la réforme : la possibilité de déroger au principe « une action, une voix ». Même s’il reste la règle par défaut, les entreprises non cotées peuvent désormais choisir d’émettre des actions sans droit de vote ou à l’inverse avec un droit de vote multiple (sans limite). Voire des actions avec un droit de vote lié à des situations spécifiques ou « préférentiel » dans le cadre, par exemple, d’une augmentation de capital. Autrement dit ? Une importante marge de manœuvre… Mais il faudra procéder à une modification des statuts et obtenir 75 % des voix pour mettre ce mécanisme en place.
Du côté des SA cotées en bourse, les options sont moindres. Les actions peuvent toutefois être émises avec un double droit de vote. Mais à condition que celles-ci soient nominatives, entièrement libérées et détenues par le même actionnaire au moins depuis deux ans. En cas de transfert, ce deuxième droit de vote s’évapore (sauf exception : transferts familiaux et intragroupes). Une majorité des 2/3 est requise pour mettre en place ce système… qui, selon les experts, pourrait inciter les entreprises étrangères à demander une cotation sur Euronext Bruxelles.
La responsabilité des administrateurs ? Plus limitée…
Entre autres pour rendre la Belgique plus attractive aux yeux des hauts profils étrangers, le législateur a prévu l’allègement de la responsabilité des administrateurs. Un plafond est désormais mis à cette responsabilité, , tant vis-à-vis de la société que des tiers et quel que soit le fondement de l’action (contractuel ou extracontractuel). Celui-ci varie en fonction de la taille de l’entreprise : jusqu’à 250.000 euros pour les « petites » structures et au maximum 12 millions d’euros pour les grandes. Des limites qui portent des exceptions… Par exemple ? En cas de fautes légères présentant dans le chef de l’auteur un caractère habituel, de faute grave, d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire, de dettes fiscales et sociales, ou de fraude fiscale grave.
Siège statutaire : moins d’incertitudes
La Belgique adopte désormais le siège statutaire comme élément de définition de la nationalité de l’entreprise. C’est donc bien le siège social repris dans les statuts — et non plus celui du lieu d’installation de la principale unité selon la théorie du « siège réel » — qui détermine désormais le droit applicable à l’entreprise. L’objectif ? Permettre aux sociétés belges, disposant d’une entité opérationnelle à l’étranger, « d’emporter » avec elles la législation belge. L’inverse est évidemment vrai… Les sociétés étrangères tomberont sous le coup de leur propre réglementation. Cette nouvelle approche clarifie les choses, car, auparavant, il n’était pas toujours évident d’identifier le siège opérationnel réel. Une sécurité juridique accrue qui devrait également rassurer les entreprises, notamment lors du transfert d’un pays à l’autre. Rappelons qu’en matière fiscale, la théorie du « siège réel » reste de mise…
La transition est en cours…
Ce nouveau cadre légal est donc d’application depuis le 1er mai 2019 pour la constitution de toute nouvelle société ou association. Pour toutes les entreprises déjà existantes, la date à retenir est le 1er janvier 2020 (sauf si elles font usage de leur « opt-in » avant cette date), puisque certaines règles de la réforme leur seront applicables à partir de la prochaine année. Notons qu’une période transitoire a été prévue — entre 2020 et 2023 — pour permettre à toutes structures existantes de revoir leurs statuts et leur forme juridique. Certaines situations exigeront également l’adaptation des conventions d’actionnaires ou de management. Une actualisation qui devra être réalisée au plus tard le 1er janvier 2024. Un délai qui peut s’avérer utile pour mener une réflexion profonde sur les nouveaux habits juridiques de l’entreprise…
09.04.2019
Feu vert pour le nouveau droit des sociétés et associations
À partir du 1er mai 2019, un nouveau cadre légal s’appliquera aux sociétés et associations belges.
Le 28 février, la Chambre des représentants a approuvé le projet de loi introduisant le nouveau Code des sociétés et des associations. Son but ? Moderniser le cadre juridique actuel, coller davantage au terrain et permettre aux entreprises belges de mieux rivaliser avec leurs consœurs européennes.
Qu’est-ce que cela implique concrètement ?
Le nouveau cadre légal s’appliquera dès le 1er mai 2019 à toutes les sociétés et associations nouvellement constituées, et à partir du 1er janvier 2020 à toutes les sociétés et associations existantes (sauf si elles font usage de leur 'opt-in' avant cette date). La plage de conversion principale se situera sans doute entre 2020 et 2023. Au cours de cette période, toutes les sociétés et associations existantes devront revoir leurs statuts et leur forme juridique.
Un retard sans conséquence
La nouvelle législation aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 2019, mais l’approbation du projet de loi a pris du retard en raison des événements politiques des derniers mois (suite à une motion de défiance écolo-socialiste, le Premier ministre a présenté la démission du gouvernement le 18 décembre 2018, ndlr). Cette nouvelle loi a, à présent, été approuvée par la Chambre, mais elle n’a pas encore été publiée au Moniteur. Il faut aussi attendre les arrêtés d’exécution. Quoi qu’il en soit, la réforme deviendra effective au 1er mai de cette année.
02.04.2019
Les « rémunérations collectives » remportent un certain succès
Prime sur les bénéfices et bonus salarial collectif deviennent de plus en plus populaires aux yeux des employeurs. Deux instruments de rémunération variable des travailleurs qui séduisent notamment pour leur simplicité administrative et leur plus faible taxation…
Ce sont les chiffres avancés par SD Worx, prestataire de services RH, qui confirment la tendance : la prime bénéficiaire et le bonus salarial collectif gagnent en popularité au sein des entreprises, en particulier les PME. Et pour cause, ces deux dispositifs de rémunération variable, exclus de la norme salariale, profitent d’une fiscalité avantageuse et sont plutôt simples à mettre en place… Un atout non négligeable pour les plus petites structures. Outre ces atouts, ces formules représentent d’excellents incitants professionnels pour les travailleurs, puisqu’elles offrent aux employeurs un moyen de les récompenser lorsque l’entreprise atteint ses objectifs.
La prime bénéficiaire, déjà populaire…
Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, c’est le dispositif le plus récent proposé aux employeurs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la sauce semble prendre, en majorité chez les PME de moins de dix travailleurs (55 %), voire en dessous de cinq personnes (41 %). En effet, 235 patrons (selon les données de SD Worx) « partagent » déjà leurs bénéfices avec leurs collaborateurs. Un peu plus de 12.000 travailleurs seraient concernés par cette prime collective, et ce après seulement un an d’existence. Si ces résultats restent encore mesurés, la tendance est tout de même intéressante, puisqu’ils ont doublé depuis juillet 2018… Toujours selon les chiffres de SD Worx, le travailleur bénéficiaire reçoit en moyenne un montant brut de 920,54 euros, ce qui revient à 744,21 euros nets.
Facile à mettre en œuvre
Concrètement, notons que l’employeur peut opter pour deux types de primes :
- « identique » pour l’ensemble de son personnel : soit un montant fixe déterminé, soit un pourcentage du salaire brut ;
- ·ou « catégorisée », en fonction de six critères objectifs : ancienneté, grade, fonction, niveau barémique, niveau de rémunération et niveau de formation.
Si la prime sur les bénéfices rencontre un certain succès auprès des PME, c’est entre autres parce qu’elle est aisée à mettre en place, notamment lorsque le patron opte pour la prime « identique ». Dans ce cas, une simple décision de l’assemblée générale suffit. Celle-ci doit mentionner le montant ou le pourcentage identique du salaire (et la méthode de calcul), une éventuelle condition d’ancienneté pour l’octroi ainsi que des règles au prorata en cas de suspension ou de résiliation volontaire du contrat de travail. L’employeur doit également en informer par écrit ses collaborateurs. Du côté de la prime « catégorisée », une convention collective de travail est nécessaire…
Opération win-win
Autre bénéfice de cet instrument de rémunération variable ? Son avantage social et fiscal. Et pour cause, la prime n’est pas soumise au paiement de cotisations sociales. Par contre, s’agissant d’une dépense non déductible au titre de frais de personnel, l’impôt des sociétés (29,58 %) est d’application. Du côté des collaborateurs, une cotisation de solidarité ONSS de 13,07 % et 7 % de précompte mobilier reste également de mise...
Le bonus salarial collectif progresse toujours…
De son côté, et après plus de dix ans d’existence, le bonus salarial collectif (CCT 90) séduit toujours plus d’employeurs, en particulier les PME comptant de 20 à 49 travailleurs. Chez SD Worx, 2.502 entreprises y ont recours pour près de 180.000 employés. C’est respectivement plus 7 % de patrons et 15 % de collaborateurs qu’en 2017… Notons également que le travailleur bénéficiaire perçoit en moyenne un montant brut de 1.039,79 euros, soit 903,89 euros nets. Dans la pratique, le plan de bonus salarial, lié à des objectifs collectifs, est entièrement modulable, mais il doit être établi sur une période de référence minimale de trois mois.
Que choisir ?
Si le bonus salarial collectif est plus intéressant pour le travailleur, puisque seule la cotisation de solidarité ONSS de 13,07 % est applicable, il l’est un peu moins pour l’employeur. En effet, déductible à l’impôt des sociétés, ce dispositif est soumis à une cotisation de 33 %. Dans tous les cas, les deux formules — prime bénéficiaire et bonus salarial — présentent des atouts indéniables, notamment vis-à-vis d’un autre instrument : le bonus salarial individuel, sur lequel une imposition de 35 % vient grever le net perçu par le travailleur.
Optimiser sa « rémunération variable »
Nul doute que la marge de progression de ces instruments est encore importante, surtout pour le « plus jeune » des deux, la prime sur les bénéfices. Des atouts pour les employeurs, qui doivent faire l’objet d’une optimisation minutieuse, afin d’articuler au mieux tous les avantages liés aux objectifs (bonus salarial collectif CCT 90, prime sur bénéfices, warrants, etc.) avec les primes et les bonus plus traditionnels.