À partir du 1er mai 2019, un nouveau cadre légal s’appliquera aux sociétés et associations belges.
Le 28 février, la Chambre des représentants a approuvé le projet de loi introduisant le nouveau Code des sociétés et des associations. Son but ? Moderniser le cadre juridique actuel, coller davantage au terrain et permettre aux entreprises belges de mieux rivaliser avec leurs consœurs européennes.
Qu’est-ce que cela implique concrètement ?
Le nouveau cadre légal s’appliquera dès le 1er mai 2019 à toutes les sociétés et associations nouvellement constituées, et à partir du 1er janvier 2020 à toutes les sociétés et associations existantes (sauf si elles font usage de leur 'opt-in' avant cette date). La plage de conversion principale se situera sans doute entre 2020 et 2023. Au cours de cette période, toutes les sociétés et associations existantes devront revoir leurs statuts et leur forme juridique.
Un retard sans conséquence
La nouvelle législation aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 2019, mais l’approbation du projet de loi a pris du retard en raison des événements politiques des derniers mois (suite à une motion de défiance écolo-socialiste, le Premier ministre a présenté la démission du gouvernement le 18 décembre 2018, ndlr). Cette nouvelle loi a, à présent, été approuvée par la Chambre, mais elle n’a pas encore été publiée au Moniteur. Il faut aussi attendre les arrêtés d’exécution. Quoi qu’il en soit, la réforme deviendra effective au 1er mai de cette année.
15.07.2019
La « nouvelle » société anonyme à la loupe
Le Code des sociétés et des associations a été revu de fond en comble. Si la SA a survécu à la réforme, elle a tout de même subi un sérieux lifting. Voici les principaux changements...
Après un long parcours législatif, la grande refonte du droit des sociétés et des associations est entrée en vigueur le 1er mai dernier. Une véritable révolution visant à moderniser et à simplifier le fonctionnement de la vie économique en Belgique. C’est la réduction du nombre de formes juridiques de sociétés qui a tenu le haut du pavé en passant d’une vingtaine à seulement six. Une cure d’amaigrissement à laquelle a résisté la société anonyme. Mais celle qui reste le « véhicule » juridique de référence pour les grandes sociétés et les entreprises cotées n’a pas échappé à de multiples changements…
Les intentions ? Simplification et flexibilité…
Cette volonté est d’abord visible dans la modification des modalités de création, puisque désormais un seul actionnaire suffit pour fonder une SA. Autre allègement ? La possibilité de nommer un seul administrateur à la tête de l’entreprise, contre un minimum de trois (ou deux, dans le cas de seulement deux actionnaires) auparavant.
C’est l’ensemble de la gouvernance de la SA qui a été revue pour rendre son fonctionnement plus aisé. On notera ainsi les trois modèles de gestion possibles : l’approche avec un seul administrateur, un système moniste avec uniquement un conseil d’administration (solution par défaut) ou encore la version dualiste. Cette dernière est alors constituée par deux organes ayant chacun des missions spécifiquement attribuées par la loi : un conseil de surveillance et un conseil de direction. Soulignons que dans cette gestion bicéphale, les doubles mandats sont désormais interdits…
Toujours dans une démarche de simplification, le rachat d’actions propres est rendu plus aisé, puisque le plafond limitant à un maximum de 20 % a été supprimé. Mais l’opération demeure inscrite dans un cadre de règles strictes afin de veiller à l’égalité de traitement des actionnaires et pour garantir la transparence au moment d’une éventuelle revente des actions.
Plus de liberté !
C’est l’un des grands changements portés par la réforme : la possibilité de déroger au principe « une action, une voix ». Même s’il reste la règle par défaut, les entreprises non cotées peuvent désormais choisir d’émettre des actions sans droit de vote ou à l’inverse avec un droit de vote multiple (sans limite). Voire des actions avec un droit de vote lié à des situations spécifiques ou « préférentiel » dans le cadre, par exemple, d’une augmentation de capital. Autrement dit ? Une importante marge de manœuvre… Mais il faudra procéder à une modification des statuts et obtenir 75 % des voix pour mettre ce mécanisme en place.
Du côté des SA cotées en bourse, les options sont moindres. Les actions peuvent toutefois être émises avec un double droit de vote. Mais à condition que celles-ci soient nominatives, entièrement libérées et détenues par le même actionnaire au moins depuis deux ans. En cas de transfert, ce deuxième droit de vote s’évapore (sauf exception : transferts familiaux et intragroupes). Une majorité des 2/3 est requise pour mettre en place ce système… qui, selon les experts, pourrait inciter les entreprises étrangères à demander une cotation sur Euronext Bruxelles.
La responsabilité des administrateurs ? Plus limitée…
Entre autres pour rendre la Belgique plus attractive aux yeux des hauts profils étrangers, le législateur a prévu l’allègement de la responsabilité des administrateurs. Un plafond est désormais mis à cette responsabilité, , tant vis-à-vis de la société que des tiers et quel que soit le fondement de l’action (contractuel ou extracontractuel). Celui-ci varie en fonction de la taille de l’entreprise : jusqu’à 250.000 euros pour les « petites » structures et au maximum 12 millions d’euros pour les grandes. Des limites qui portent des exceptions… Par exemple ? En cas de fautes légères présentant dans le chef de l’auteur un caractère habituel, de faute grave, d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire, de dettes fiscales et sociales, ou de fraude fiscale grave.
Siège statutaire : moins d’incertitudes
La Belgique adopte désormais le siège statutaire comme élément de définition de la nationalité de l’entreprise. C’est donc bien le siège social repris dans les statuts — et non plus celui du lieu d’installation de la principale unité selon la théorie du « siège réel » — qui détermine désormais le droit applicable à l’entreprise. L’objectif ? Permettre aux sociétés belges, disposant d’une entité opérationnelle à l’étranger, « d’emporter » avec elles la législation belge. L’inverse est évidemment vrai… Les sociétés étrangères tomberont sous le coup de leur propre réglementation. Cette nouvelle approche clarifie les choses, car, auparavant, il n’était pas toujours évident d’identifier le siège opérationnel réel. Une sécurité juridique accrue qui devrait également rassurer les entreprises, notamment lors du transfert d’un pays à l’autre. Rappelons qu’en matière fiscale, la théorie du « siège réel » reste de mise…
La transition est en cours…
Ce nouveau cadre légal est donc d’application depuis le 1er mai 2019 pour la constitution de toute nouvelle société ou association. Pour toutes les entreprises déjà existantes, la date à retenir est le 1er janvier 2020 (sauf si elles font usage de leur « opt-in » avant cette date), puisque certaines règles de la réforme leur seront applicables à partir de la prochaine année. Notons qu’une période transitoire a été prévue — entre 2020 et 2023 — pour permettre à toutes structures existantes de revoir leurs statuts et leur forme juridique. Certaines situations exigeront également l’adaptation des conventions d’actionnaires ou de management. Une actualisation qui devra être réalisée au plus tard le 1er janvier 2024. Un délai qui peut s’avérer utile pour mener une réflexion profonde sur les nouveaux habits juridiques de l’entreprise…
27.03.2019
Registre UBO : jusqu’au 30 septembre 2019 pour se mettre en ordre
Depuis le 1er janvier dernier, le registre UBO (pour Ultimate Beneficial Owner) a fait son apparition. Une base de données répertoriant tous les « bénéficiaires effectifs » des entreprises. L’objectif annoncé ? Renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Mais qui sont les « UBO’s » et que doivent précisément faire les sociétés ?
Qui sont les « UBO’s » ?
L’idée est donc de créer un répertoire centralisé et actualisé de tous les « bénéficiaires effectifs » en Belgique. Des « UBO’s » qui varient en fonction de l’entité juridique concernée… Pour les entreprises, ce sont :
- Les associés ou actionnaires qui disposent directement ou indirectement de plus de 25 % des actions ou du capital de la société ou encore de plus de 25 % des droits de vote ;
- Les personnes physiques qui ont le contrôle de l’entreprise par d’autres moyens (un pacte d’actionnaires, le droit de nommer les membres du conseil d’administration, un droit de veto, etc.) ;
- Si aucune personne ne peut être identifiée dans ces deux catégories, alors ce sera au dirigeant principal de s’enregistrer. Dans ce cas, ce choix doit être expliqué, fondé et documenté par l’entreprise.
Dans le cas d’une ASBL ou d’une fondation, on retrouvera, dans l’ordre, les administrateurs, les personnes habilitées à représenter l’association, celles chargées de la gestion journalière, les fondateurs d’une fondation ou encore les personnes physiques « bénéficiaires » de l’association.
Quelles informations communiquer ?
Précision importante : si plusieurs « UBO’s » existent au sein de l’entreprise, ils doivent tous figurer au registre. Les données à encoder dans l’application vont ensuite varier en fonction de la catégorie du bénéficiaire effectif… Il faudra forcément fournir des informations d’identification (nom et prénom, date de naissance, nationalité, adresse complète de résidence, numéro de registre national, etc.), la date à laquelle la personne est devenue UBO ainsi que la ou les catégorie(s) concernées.
Des données complémentaires sont aussi demandées, notamment pour déterminer s’il s’agit d’un UBO isolé ou groupé (lorsque le contrôle de l’entreprise résulte de sa coordination avec plusieurs personnes), direct ou indirect (dans ce cas, le nombre d’intermédiaires ainsi que leur identification doit également être indiqué – le point 4.3 du FAQ du SPF Finances apporte un éclairage sur la façon d’identifier un UBO indirect) ou encore le pourcentage des parts ou de droits de vote détenus. Enfin, l’enregistrement est aussi obligatoire pour un UBO étranger ou résidant dans un autre État.
En ligne et avant le 30 septembre !
Chaque entreprise dispose donc de quelques mois encore pour effectuer ses obligations d’enregistrement, puisque le délai (initialement fixée au 31 mars) a été étendu au 30 septembre 2019. La procédure est « simplifiée » : la déclaration peut être réalisée via l’application prévue à cet effet sur les portails MyMinFin (en tant que citoyen) ou MyMinFinPro (en tant que représentant d’une entité juridique). De plus, l’administration fiscale a concocté plusieurs manuels destinés à aider les utilisateurs, que ce soit les représentants légaux de l’entreprise ou les mandataires.
Un registre UBO toujours à jour
Après l’enregistrement, le « bénéficiaire effectif » est informé par l’Administration de la Trésorerie de son inscription. En outre, il existe également une obligation d’actualisation de la part des UBO’s. En effet, les informations doivent être adéquates, exactes et actuelles : tout changement doit donc être communiqué endéans le mois. Par ailleurs, les entreprises devront confirmer chaque année l’exactitude des données reprises dans le cadastre…
En cas d’infraction ? Des amendes salées…
Nul doute que le « bâton » du fisc fera bouger les entreprises, puisque des amendes administratives allant de 250 et 50.000 euros sont prévues par la réglementation. Celles-ci seront infligées aux administrateurs, ou, le cas échéant, à un ou plusieurs membres dirigeants de l’entreprise.
Qui a accès au registre ?
Les autorités compétentes, forcément, mais aussi les institutions bancaires ou encore le grand public, même si l’accès sera payant et limité à un certain nombre d’informations. De plus, la consultation des données est enregistrée et conservée pour une durée de 10 ans. Enfin, toute personne peut solliciter à ne pas voir ses informations (partielles ou complètes) apparaître à la consultation… Cette demande de dérogation peut aussi être introduite via la plateforme électronique. Cela ne le dispense évidemment pas de l’inscription.
Pour toute question complémentaire sur le sujet, l’administration fiscale a mis à disposition une adresse e-mail dédiée : ubobelgium@minfin.fed.be.
18.03.2019
Marchés publics : le jeu en vaut souvent la chandelle
Parfois perçus comme complexes, fermés et présentant de faibles chances de réussite, les marchés publics représentent pourtant d’excellentes opportunités pour les entreprises. Longtemps « réservés » aux grands groupes, disposant de plus de moyens à y consacrer, les appels d’offres sont de plus en plus accessibles à tous les types de sociétés. Le plus difficile est souvent de se jeter à l’eau…
Difficile de trouver son chemin…
Dénicher de nouveaux clients ou explorer de nouveaux marchés, voilà le défi de la plupart des acteurs économiques. Un enjeu de taille, auquel peuvent contribuer les marchés publics. Et pour cause, la plupart des institutions publiques ont recours à des appels d’offres pour la fourniture de biens ou services. Une « manne » potentielle énorme… À condition, pour les entreprises, de franchir le cap et d’investir un minimum de ressources humaines et financières pour répondre à ces « concours ». En effet, ces opportunités reposent souvent sur des règles complexes, des exigences élevées et une faible visibilité, notamment vis-à-vis les PME. D’autant plus que l’investissement consenti, en temps et en moyens, ne garantit pas la signature d’un contrat en bout de course… Une incertitude qui freine certains acteurs au moment de se plonger dans les méandres d’un cahier des charges. Enfin, les plus petites sociétés déjà en position de désavantage, vu leurs plus faibles moyens, font parfois face à des marchés très larges, exigeant des compétences dans plusieurs domaines.
Des efforts renforcés
Conscients des difficultés rencontrées par les entreprises, les pouvoirs publics ont mené plusieurs actions pour ouvrir l’accès à la commande publique. Au niveau européen, des directives ont imposé aux États membres de simplifier le cadre règlementaire, entre autres à travers la diminution des délais de procédure et des formalités administratives, le plafonnement des exigences financières, la valorisation de critères de sélection plus « ouverts », tels que les aspects sociaux, environnementaux et innovants. Last but not least, la généralisation de la division des marchés en plus petits lots. Standardisation, simplification et information sont donc les mots d’ordre. Depuis 2017, le gouvernement fédéral a pris la balle au bond en mettant en œuvre plusieurs mesures concrètes pour faciliter l’accessibilité des appels d’offres, notamment grâce à la création d’une charte établissant un certain nombre de principes clés.
Internet, facteur de simplification
Dans la continuité des efforts européens, plusieurs mesures ont donc été érigées en Belgique. La digitalisation de l’ensemble du processus est l’une des grandes nouveautés. En effet, de la publication de l’appel à la possibilité de déposer une offre, en passant par le cahier des charges, tout se passe désormais en ligne. Après la création d’un profil sur la plateforme e-procurement, tout se déroule sur e-notification (et sa notice d’utilisation). Le site, reprenant l’ensemble des marchés en Belgique, joue le rôle de point de communication, mais également de rencontre, puisque toute entreprise peut créer une « carte de visite » virtuelle et s’abonner aux publications qui correspondent à ces critères. Plus de transparence, moins de frais administratifs, mais aussi une plus grande « publicité » autour des opportunités de marché, ainsi que davantage de communication entre l’autorité et les soumissionnaires.
Ce n’est pas tout…
Parmi les autres mesures : chaque marché doit maintenant reposer sur des critères de sélection variés et adaptés à la nature du marché, analysés de forme pondérée… Une façon d’échapper à la dictature du « prix le moins cher ». Autre règle favorable pour les plus petits acteurs : la subdivision en lots qui permet un meilleur accès aux PME spécialisées dans un domaine en particulier. Tout comme la procédure largement simplifiée — dite de « facture acceptée » — mise en place pour les « concours » de moins de 30.000 euros. Les possibilités de dialogue et de négociation ont également été renforcées, ce qui joue en faveur de l’ensemble de la relation contractuelle. Enfin, dernier défi pour les acteurs publics : continuer à mener des efforts pour diminuer les délais de paiement. Une situation qui met encore souvent les entreprises en difficultés…
Franchir le cap
La première expérience reste souvent la plus difficile, car tout est à découvrir. Mais une fois un premier marché remporté (ou même perdu), les entreprises acquièrent de réelles compétences internes pour répondre aux appels. Des atouts susceptibles de créer un cercle vertueux dans le domaine, car un marché en appelle parfois un autre… Ne ratez plus une seule opportunité et soyez notifié des marchés publics qui pourraient vous intéresser.
06.02.2019
TVA sur les loyers professionnels : une option sous conditions !
Après un long parcours législatif, la TVA optionnelle sur la location immobilière sonne comme une petite révolution, principalement pour certains secteurs spécifiques, comme la logistique. Si la question reste technique, elle mérite le détour pour en saisir les opportunités !
Aligner les règles belges sur celles pratiquées par nos voisins, voilà l’un des atouts de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Une façon de tenter de rééquilibrer le désavantage concurrentiel vécu par les entreprises belges… En effet, jusqu’au 31 décembre dernier, un bailleur professionnel ne pouvait pas appliquer de TVA sur la location de son bien, alors qu’il l’avait payée lors de la construction ou de la transformation du bâtiment. Conséquence ? Ce dernier répercutait la taxe sur le montant du loyer, poussant les prix à la hausse pour le preneur. Désormais, les deux entreprises, loueur et locataire, pourront choisir conjointement de soumettre le contrat de bail, relatif à la location ou à la mise à disposition immobilière, à la TVA, neutralisant ainsi l’opération…
Du changement donc, même s’il faut rappeler que la règle de base en la matière demeure l’exonération… La TVA optionnelle s’inscrit comme une « exception » à appliquer dans des situations déterminées.
Les biens neufs ou transformés…
La réforme vise d’abord les bâtiments nouvellement construits ou rénovés en profondeur, situés en Belgique… sous certaines conditions :
- Les deux contractants doivent être des professionnels, assujettis à la TVA, qui choisissent conjointement de soumettre la location à la taxation. Une fois le choix posé, plus de marche arrière possible : l’option est définitive et vaut pour toute la durée du bail ;
- De plus, le locataire doit utiliser exclusivement le bâtiment pour y installer son « activité économique », taxée ou exonérée de TVA ;
- Le choix de l’assujettissement concerne l’ensemble du bâtiment, mais peut aussi viser une portion d’immeuble — et, le cas échéant, le terrain attenant — permettant ainsi une certaine flexibilité au loueur.
… après le 1er octobre 2018
Mais toute l’attention se porte sur ce dernier point : comment interpréter la notion de « bien neuf ou rénové en profondeur » ? La clé de compréhension ? Le 1er octobre 2018. En effet, la nouvelle réglementation n’est applicable qu’aux immeubles dont les travaux ont démarré après cette date. Autrement dit, les bâtiments pour lesquels la TVA à charge du propriétaire n’est exigible, pour la première fois, qu’après cette date. Par contre, les éventuels frais d’architecte, de bureaux d’étude, de permis d’urbanisme ou encore de travaux de destruction ou liés au terrain échappent à cette règle.
Champ ouvert pour les entrepôts
Autre situation, autres règles : la location d’espaces d’entreposage n’est pas visée par la condition de « nouveauté ou de transformation ». En effet, tous les contrats — même ceux déjà en cours — de baux relatifs à un entrepôt, dans un contexte B2B, pourront être soumis à la TVA. Le législateur en a également profité pour préciser la notion d’entrepôt. Deux critères sont désormais décisifs :
- Au moins la moitié de la surface (ou du volume) du bâtiment doit être affectée à l’entreposage de biens ;
- Si une partie de l’immeuble est utilisé à titre commercial (magasin, espace de vente, etc.), celle-ci ne peut pas dépasser 10 % de la surface ou du volume total.
Rappelons aussi que, tant dans le cadre d’un locataire non assujetti à la TVA, que dans celui de la location d’entrepôts pour une période inférieure à moins d’un an, l’assujettissement à la TVA reste obligatoire.
Moins de 6 mois ? Pas d’option
Pour des contrats de bail de courte durée — inférieurs à 6 mois —, l’assujettissement à la TVA sera obligatoire… sauf exception ! En effet, un certain nombre de situations resteront exonérées de taxation, telles que la location d’un logement (peu importe la qualité du preneur), la location à un particulier à des fins privées, à des organismes sans but lucratif ou encore à toute personne dont les activités sont exemptées de la TVA au titre de l’article 44 §2 du Code TVA, comme c’est le cas pour le secteur de la culture.
Un délai de révision élargi
Dernière nouveauté : tous les contrats de location soumis à l’option de TVA verront leur période de révision passer à 25 ans, alors qu’elle est généralement de 15 ans. Concrètement ? La période de contrôle est prolongée et le droit à la déduction totale de la TVA sur l’immeuble ne sera formellement acquis qu’après un quart de siècle… alors que, dans le même temps, un bâtiment similaire, dont la location est soumise à la TVA sous d’autres dispositions, resterait sous la barre des 15 ans pour la révision. Une mesure qui n’est donc pas à négliger au moment de poser un choix.