La LCE couvre énormément d'aspects. Quelles sont les différentes procédures et options possibles, leurs avantages et inconvénients ?
La procédure judiciaire
L'entreprise engage une procédure judiciaire afin que le juge puisse mener à bien le processus de sauvetage et de redressement.
Comment cette procédure se déroule-t-elle concrètement ?
L'entreprise dépose au tribunal de commerce une requête en réorganisation judiciaire. Elle est également tenue de présenter clairement sa situation financière à l'aide de son bilan, ses comptes annuels et sa comptabilité.
- Si le juge approuve la requête, l'entreprise se voit accorder un délai de sursis envers ses créanciers d'une durée maximale de 6 mois (qui peut être prorogé jusqu'à 18 mois sous certaines conditions). Concrètement, cela implique :
- qu'elle n'est provisoirement plus tenue de rembourser ses créanciers, bien qu'elle puisse toujours décider de le faire – pour autant que la continuité de ses activités l'exige ;
- qu'aucune saisie ne peut être pratiquée sur ses biens meubles ou immeubles ;
- qu'il est impossible de déclarer la société en faillite, de la dissoudre ou de la liquider.
- Si le juge rejette la requête, l'entreprise peut interjeter appel dans un délai de 8 jours. Elle restera à l'abri de ses créanciers jusqu'au prononcé du jugement en appel.
Bon à savoir : la protection contre les créanciers s'applique déjà lorsque le juge procède à l'examen de la requête.
Trois portails
L'entreprise en difficulté devra choisir entre trois options (ou « portails ») de réorganisation judiciaire :
Accord amiable
L'entreprise tente de conclure un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers, sous la surveillance du juge.
Avantages
- Le gérant ou propriétaire conserve son pouvoir de décision. Le juge n'assume qu'un rôle de contrôle et de supervision.
- Si les créanciers se montrent peu enclins à conclure un tel accord, le juge peut leur imposer des « délais de paiement modérés » afin de les contraindre à octroyer à l'entreprise un sursis de paiement.
Inconvénients
- La conclusion d'un accord est fonction de la bonne volonté des créanciers.
- L'entreprise ne bénéficie que d'une protection juridique, et non économique. La publication de son statut LCE au Moniteur belge risque de porter atteinte à sa réputation ou de rompre (définitivement) la confiance que lui témoignent ses clients et fournisseurs.
- L'entreprise doit informer ses collaborateurs de l'état d'avancement de la procédure, ce qui peut être source d'agitation.
Accord collectif
Une entreprise qui a opté pour cette procédure tente de conclure un accord avec l'ensemble de ses créanciers, sous la surveillance du juge. À cet effet, on établit un plan de redressement ainsi qu'un règlement visant les dettes en cours, lequel règlement peut prévoir un abandon partiel de celles-ci.
Depuis l'ajustement de la LCE, chaque créancier doit en principe être assuré du remboursement d'au moins 15 % de ses dettes en cours par le biais du plan de redressement.
Dès que l'accord est approuvé par une majorité de créanciers lors du vote et homologué par le juge, il prend un caractère contraignant pour chacune des parties, en ce compris les créanciers non privilégiés qui n'ont pas approuvé le plan de redressement ni le rééchelonnement des dettes.
Avantages
- Le gérant ou propriétaire conserve son pouvoir de décision ainsi que le contrôle de son entreprise.
- L'entreprise dispose d'un délai de 5 ans pour mener à bien le plan de redressement.
- Bien qu'il s'agisse d'un accord collectif, il est toujours possible de trouver un arrangement individuel avec chaque créancier ou groupe de créanciers.
- Les créanciers réticents peuvent être contraints, lors du vote, de respecter les termes de l'accord conclu – pour autant, bien entendu, qu'une majorité ait pu se dégager.
Inconvénients
- Il est parfois difficile de prévoir le résultat du vote, a fortiori lorsque certains créanciers n'y participent pas.
- L'entreprise ne bénéficie que d'une protection juridique, et non économique. La publication de son statut LCE au Moniteur belge risque de porter atteinte à sa réputation ou de rompre (définitivement) la confiance que lui témoignent ses clients et fournisseurs.
- L'entreprise doit informer ses collaborateurs de l'état d'avancement de la procédure, ce qui peut être source d'agitation.
Transfert des activités
L'objectif de cette procédure vise à préserver les activités viables de l'entreprise et à organiser la faillite ou la liquidation de celles qui ne le sont pas. Ce transfert peut être volontaire, à la demande de l'entreprise elle-même, ou forcé, lorsque par exemple les conditions d'une faillite sont remplies ou que les créanciers et/ou le juge ne souhaitent pas approuver le plan de redressement.
Concrètement, l'entreprise tâche, sous la surveillance du juge, de conclure un accord prévoyant le transfert en tout ou en partie de ses activités. Dès qu'un repreneur est trouvé, le juge statue sur l'équité et l'acceptabilité de l'offre de rachat et du règlement de dettes envers les créanciers.
Avantage
- L'entreprise peut sauvegarder (une partie de) ses activités sans devoir au préalable être déclarée en faillite.
Inconvénient
- Un mandataire judiciaire est chargé de réaliser le transfert. Le propriétaire ou l'entrepreneur perd donc (l'exclusivité de) son pouvoir de décision.
Combien la procédure judiciaire coûte-t-elle ?
Étant donné que cette procédure doit rester le plus accessible possible, les frais de justice sont relativement peu élevés. Depuis la modification de la loi, le demandeur doit néanmoins s'acquitter d'un droit de 1 000 euros. S'ajoutent à ce montant des frais de moindre importance (publication au Moniteur belge, par exemple), et des frais administratifs (envoi de courriers recommandés, etc.).
Des coûts indirects sont aussi à prendre en compte. La préparation et la mise en œuvre de la procédure exigent que l'entrepreneur y consacre du temps ou ait recours à des conseillers externes. Enfin, la réorganisation risque, elle aussi, de nécessiter un budget significatif.
La procédure extrajudiciaire
L'entreprise tente elle-même de conclure un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers, sans solliciter l'intervention du juge.
Les parties décident librement des mesures à prendre en vue d'assainir les finances de l'entreprise. L'accord n'est toutefois contraignant qu'à l'égard des créanciers ayant pris part aux négociations.
Avantages
- L'entreprise choisit elle-même les créanciers avec qui elle désire conclure un accord.
- L'accord n'est pas publié, mais uniquement déposé au greffe du tribunal, qui le consignera dans un registre. Le risque d'atteinte à la réputation de l'entreprise est dès lors bien inférieur à celui encouru en cas de procédure judiciaire.
- Il n'y a pas de frais de justice.
- Le tribunal n'intervient pas.
- Cette procédure est intéressante pour les créanciers. En cas de procédure judiciaire ou de faillite, ils risquent en effet de voir leurs créances faire l'objet d'un gel ou d'un abandon, partiel ou non.
Inconvénient
- Les créanciers qui participent aux négociations sont les seuls maîtres à bord. Aucun juge ne peut les contraindre à accorder un délai de paiement ou à abandonner une partie de leurs créances.
Quel est le coût d’une procédure extrajudiciaire ?
L'entreprise ne doit pas s'acquitter de frais de justice vu qu'aucune procédure judiciaire n'est entamée. La tenue de négociations est toutefois une activité particulièrement chronophage pour l'entrepreneur et certains dossiers nécessitent en plus de rémunérer des conseillers externes.
Par ailleurs, selon le contenu exact de l'accord passé avec les créanciers, la phase de réorganisation peut requérir de lourds investissements, a fortiori s'il s'agit d'une restructuration en profondeur.
15.02.2016
Loi sur la continuité des entreprises (LCE). Conditions d’application, résultats et évolution
La loi relative à la continuité des entreprises (LCE) remplace depuis le 1er avril 2009 la loi relative au concordat judiciaire. Elle offre aux organisations qui connaissent des difficultés financières temporaires la possibilité de poursuivre leurs activités ou de les transférer en tout ou en partie afin de sauvegarder l'emploi.
Concrètement, une entreprise qui sollicite l'application de la LCE se met provisoirement à l'abri de ses créanciers. Elle dispose ainsi d'une marge supplémentaire lui permettant de faire face aux mois à venir et d'assurer sa survie.
La LCE en pratique
L'un des principaux avantages de la LCE est son accessibilité. Une entreprise peut solliciter son application quand :
- sa continuité est mise en péril ou menace de le devenir ;
- un plan de redressement réaliste ou un scénario de transfert peut sauvegarder (partiellement) l'activité économique et l'emploi ;
- pendant le délai de sursis, elle peut continuer à exercer ses activités, pour autant qu'elle soit en mesure de rembourser ses dettes en cours.
Si l'entreprise répond à ces critères, deux options s'offrent à elle :
- La procédure judiciaire
L'entreprise dépose au tribunal de commerce une requête en réorganisation judiciaire. - La procédure extrajudiciaire
L'entreprise tente elle-même de conclure un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers, sans solliciter l'intervention du juge.
Il est difficile de prévoir si le succès sera au rendez-vous. Un cas n’est pas l’autre et, en définitive, tout dépendra des créanciers et de la faisabilité de la réorganisation.
Ajustement
Quelques années après son entrée en vigueur, nous devons bien le constater, cette loi n’atteint pas les résultats escomptés. Et ce, pour plusieurs raisons :
- Par rapport au nombre de faillites déclarées, le volume des demandes introduites demeure relativement faible.
- La continuité des entreprises n'est garantie que dans environ 30 % des cas. Un taux qu'il convient toutefois de nuancer, dans la mesure où certaines faillites concernent uniquement les activités non viables, les éléments sains de l'entreprise pouvent quant à eux être sauvés par l'application de la LCE. Par ailleurs, il arrive souvent que l'échec de la procédure soit plutôt imputable à un envoi tardif de la demande ou à un plan de redressement peu réaliste.
- Cette procédure engendrerait parfois des abus, tels que l'application de prix plancher lors de la vente d'actifs ou le recours à des pratiques commerciales douteuses durant le délai de sursis.
- Enfin, il faut aussi tenir compte d'un effet boule de neige auprès des clients ou des fournisseurs des entreprises ayant sollicité l'application de la LCE : lesquels se retrouveraient aussi en difficulté.
En conséquence, la LCE se voit modifiée par la loi du 27 mai 2013, entrée en vigueur le 1er août 2013. Cette adaptation gomme les zones grises de la loi initiale et veille à ce que de meilleures informations soient fournies aux créanciers. Avec in fine, davantage de chances de réussite des réorganisations judiciaires.
15.02.2016
Loi sur la Continuité des Entreprises (LCE) : questions et réponses
En quoi un client ou fournisseur ayant sollicité l'application de la LCE influence-t-il concrètement vos activités ? Le point en 14 questions & réponses.
Certes, cette loi vise expressément à soutenir l'activité économique, mais il n'en demeure pas moins inquiétant d'apprendre qu'un de vos clients ou fournisseurs en a requis l'application. Cette crainte est-elle réellement justifiée ? Nous abordons cette question en détails à l’aide des questions qui reviennent le plus fréquemment.
Les fondamentaux
- Comment savoir si l'une des entreprises avec qui vous travaillez a sollicité l'application de la LCE ?
- Vous êtes impliqué, en tant que créancier, dans l'une des procédures prévues par la LCE. Devez-vous recourir aux services d'un avocat ?
- Pouvez-vous participer à l'élaboration du plan de redressement d'une entreprise ayant sollicité l'application de la LCE ?
- Quel est le poids de votre vote sur le plan de redressement ou sur le règlement de dettes ?
- Quelles actions la banque entreprend-elle lorsque l'une de ses entreprises clientes sollicite l'application de la LCE ?
- Existe-t-il d'autres solutions que de solliciter l'application de la LCE ?
- Où trouver des informations complémentaires et de l’aide ?
Vous êtes fournisseur et votre client sollicite l'application de la LCE
- Avez-vous le droit de rompre un contrat à long terme conclu avec votre client si celui-ci sollicite l'application de la LCE pendant la durée de ce contrat ?
- Livrer vos produits ou services à un client ayant sollicité l'application de la LCE comporte certains risques. Pour vous en prémunir, pouvez-vous lui demander de vous payer au comptant ?
- Pouvez-vous récupérer des biens livrés chez votre client qui n'ont pas encore été payés ?
- Votre assurance crédit couvre-t-elle également les créances d'une entreprise ayant sollicité l'application de la LCE ?
- Pouvez-vous comptabiliser une réduction de valeur fiscalement admise sur les créances d'un client ayant sollicité l'application de la LCE ?
Vous êtes client et votre fournisseur sollicite l'application de la LCE
- Votre fournisseur doit-il continuer à vous fournir après avoir sollicité l'application de la LCE ?
- Est-il judicieux de continuer à travailler avec un fournisseur ayant sollicité l'application de la LCE ?
Comment savoir si l'une des entreprises avec qui vous travaillez a sollicité l'application de la LCE ?
Une entreprise ayant sollicité l'application de la LCE n'est pas tenue, légalement, d'en informer ses clients ou fournisseurs si ceux-ci ne comptent pas parmi ses créanciers. Il lui est toutefois permis de le faire si elle le désire.
Son devoir d'information à l'égard des fournisseurs faisant partie de ses créanciers dépend de la procédure choisie :
- dans le cadre de la procédure judiciaire, l'entreprise doit en principe informer l'ensemble de ses créanciers ;
- dans le cadre de la procédure extrajudiciaire, l'entreprise choisit elle-même les créanciers avec qui elle souhaite négocier et, par conséquent, ceux qu'elle informera.
En outre, toute requête débouchant sur l'ouverture d'une procédure judiciaire fera automatiquement l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge. La Banque-Carrefour des Entreprises consignera elle aussi cette information.
Dans un certain nombre de dossiers, celle-ci sera également relayée par les médias, au niveau national ou local.
Vous êtes impliqué, en tant que créancier, dans l'une des procédures prévues par la LCE. Devez-vous recourir aux services d'un avocat ?
Cela dépend de nombreux éléments : l'existence d'autres procédures ouvertes, le montant des dettes en cours, etc. Si l'entreprise ayant sollicité l'application de la LCE ne vous doit qu'une somme modeste, il vous est conseillé de réfléchir à deux fois avant de solliciter les services d'un avocat, dont les honoraires pourraient dépasser le montant qui vous est dû.
Votre statut de créancier est un critère de décision important, surtout si l'entreprise opte pour un accord collectif prévoyant un plan de redressement. La procédure distingue deux statuts :
Créanciers privilégiés, aux garanties spéciales
Il s'agit notamment de créanciers ayant consigné une clause de réserve de propriété dans leurs conditions générales ou particulières – ce sont généralement des fournisseurs – ou d’autres parties, telles que des banques ou d'autres institutions financières, disposant d'une hypothèque, d'un gage sur fonds de commerce ou d'un gage ordinaire.
De par leur statut privilégié, ces créanciers ne peuvent jamais être contraints d'octroyer un sursis de paiement de capital d'une durée supérieure à 24 mois (ou à 36 mois dans certains cas exceptionnels), sauf s'ils consentent à proroger ce délai.
Il est dès lors essentiel que votre statut de créancier privilégié soit reconnu afin de faire valoir vos droits. À cet effet, il peut être nécessaire d'avoir recours aux services d'un avocat.
En général, cette décision est prise de manière réactive, c'est-à-dire après que vous ayez été formellement informé de votre statut de créancier dans le cadre d'une procédure – par exemple, lorsqu'il apparaît que le montant de votre créance est erroné ou que certaines dettes n'ont pas été reconnues comme étant privilégiées et spéciales.
Toutefois, vous pouvez également agir de manière proactive – par exemple, en informant officiellement l'entreprise ayant sollicité l'application de la LCE des créances dont elle vous est redevable en indiquant celles qui sont privilégiées. Elle pourra ainsi en tenir compte lors de l’élaboration de son plan de redressement.
Les créanciers non privilégiés (chirographaires)
Si vous ne bénéficiez pas du statut de créancier privilégié et n'êtes dès lors pas soumis aux limites existantes en matière de sursis de paiement, il est peut-être moins intéressant de vous adjoindre les services d'un avocat. En effet, cela vous obligerait de respecter la décision adoptée par les créanciers privilégiés (généralement la majorité).
Pouvez-vous participer à l'élaboration du plan de redressement d'une entreprise ayant sollicité l'application de la LCE ?
En principe, les créanciers ne participent pas l'élaboration du plan de redressement d'une entreprise ayant sollicité l'application de la LCE. Il revient à celle-ci de s'en charger, généralement avec le soutien de conseillers externes. La nouvelle version de la LCE, entrée en vigueur ce 1er août 2013, impose par contre l'intervention d'un « professionnel du chiffre ».
L'entreprise en difficulté dispose d'une marge de manœuvre relativement importante concernant l'élaboration de ce plan. Elle est toutefois tenue de respecter un certain nombre de règles et de délais, tels que la durée maximale du délai de paiement à l'égard des créanciers privilégiés (voir également la question 2) ou encore, depuis l'ajustement de la loi, le remboursement d'au moins 15 % du montant dû à chaque créancier.
Pour multiplier ses chances de voir son plan approuvé, l’entreprise doit parvenir à un accord avec le plus de parties possible. En tant que créancier, vous pouvez donc tenter d'influencer la teneur du plan de redressement, par exemple en subordonnant votre accord au respect de certaines conditions.
Dès que le plan a été approuvé par les créanciers et homologué par le juge, il revêt un caractère définitif. Vous pouvez encore éventuellement le contester en cas de « traitement déraisonnable », par exemple, si un créancier se trouvant dans une situation semblable à la vôtre bénéficie d'un remboursement bien plus élevé de ses créances, ce sans raison apparente ou objective. Si le plan de redressement devait ne pas être respecté, il est également possible d'en demander la fin anticipée auprès du tribunal.
Quel est le poids de votre vote sur le plan de redressement ou sur le règlement de dettes ?
Le vote se déroule selon un système de « double majorité ». Ce sont les créanciers qui ont pris part au scrutin qui seront écoutés en priorité. Ceux qui n'y ont pas participé ne peuvent bien entendu pas influencer la décision.
Lorsqu'une majorité de créanciers présents approuve le plan de redressement ou l'accord, l'on examine le poids que pèsent leurs créances : La majorité doit au moins représenter la moitié des dettes en cours.
En bref, le poids de votre voix est directement proportionnel au volume de vos créances.
Quelles actions la banque entreprend-elle lorsque l'une de ses entreprises clientes sollicite l'application de la LCE ?
Étant donné que, dans la plupart des cas, la banque figure parmi les créanciers principaux, elle a tout intérêt à agir dans le but de garantir la continuité de l'entreprise. En outre, légalement parlant, le recours à la LCE ne constitue pas un motif valable pour rompre un contrat existant.
Aussi, la banque ne procédera pas automatiquement au gel des comptes de l'entreprise ou à la résiliation de ses lignes de crédit, sauf en cas d'abus au niveau de la procédure ou si les risques ne peuvent plus être couverts. Les paiements devraient dès lors suivre leur cours, ce qui ne pourra que favoriser les activités de l'entreprise et optimaliser ses chances de survie.
La banque fait néanmoins passer l'entreprise sous un « régime » spécial : elle fera désormais l'objet d'un suivi rigoureux. Étant donné que la LCE prévoit de geler les dettes en cours de l'entreprise, les possibilités pour la banque de contribuer activement à la recherche d'une solution sont limitées (voir également la question 6).
Existe-t-il d'autres solutions que de solliciter l'application de la LCE ?
En général, oui, pour autant que l'entreprise en difficulté tire la sonnette d'alarme suffisamment tôt et communique de façon transparente sur sa situation financière. Or, au début de la procédure, il arrive souvent que sa situation financière soit si précaire que la période de protection s'assimile en fin de compte à un sursis avant la faillite.
D’où l’intérêt pour une entreprise qui voit sa situation financière se dégrader d’en avertir ses principaux créanciers. En réagissant le plus rapidement possible, elle accroît ses chances de réussite. De même, les créanciers n'ont, eux non plus, aucun intérêt à voir l'entreprise tomber en faillite. Ils l'aideront donc à trouver une solution adéquate et équilibrée.
Si le créancier s'avère être une banque, elle pourra, par exemple, faire appel à des experts en accompagnement et soutien aux entreprises en difficulté, quel que soit leur secteur d'activité. Ces équipes jouissent d'une vaste expérience dans le domaine de l'analyse de problèmes et de la restructuration financière. En laissant ces spécialistes se joindre dès le départ au processus de réflexion, on peut généralement éviter le pire.
Conclure un accord bilatéral avec la banque (ou d'autres créanciers) comporte un avantage supplémentaire : la discrétion. Car il faut savoir qu'en engageant une procédure dans le cadre de la LCE, l'entreprise court le risque de voir sa réputation et ses activités économiques se détériorer, ce qui lui donne généralement le coup de grâce quand bien même elle posséderait en elle les capacités de survivre.
Tout comme dans le cadre de la LCE, la réussite dépend entièrement du plan de redressement. L'entreprise ne doit pas se contenter de présenter un business plan ou un plan de restructuration réaliste : il faut également qu'elle s'engage sans réserve en faveur de ce projet. D’expérience, nous savons qu'une approche conjointe et équilibrée de la part des actionnaires et de la banque augmente sensiblement les chances de réussite.
Dans certains cas – par exemple lorsque les produits ou services de l'entreprise ont atteint la fin de leur cycle de vie ou lorsque leur marché a disparu , les experts ne seront toutefois pas d'un grand secours. Il en va de même lorsque la direction de l'entreprise ou les actionnaires ne veulent plus investir de moyens propres ni de temps dans l'entreprise ou ne croient plus en ses chances de survie.
Où trouver des informations complémentaires et de l’aide ?
En fonction de la région dans laquelle votre entreprise mène ses activités, vous pouvez vous adresser aux organismes suivants :
- en Flandres : Agentschap Ondernemen – vzw Tussenstap
- à Bruxelles : Centre pour entreprises en difficulté
- en Wallonie : Centre pour entreprises en difficulté
N'hésitez pas à en parler à votre chargé de relation.
Avez-vous le droit de rompre un contrat à long terme conclu avec votre client si celui-ci sollicite l'application de la LCE pendant la durée de ce contrat ?
Afin que l'entreprise puisse poursuivre ses activités, les contrats existants continuent de courir pendant la durée de la procédure engagée dans le cadre de la LCE. Vous êtes donc toujours tenu d'assumer vos obligations contractuelles : si votre client ayant sollicité l'application de la LCE vous le demande, vous devez en principe vous exécuter.
Rien ne vous empêche toutefois de demander un paiement au comptant pour les livraisons effectuées durant le délai de sursis. Cette protection ne concerne en effet que les dettes en cours à l'ouverture de la procédure et ne s'applique pas aux « nouvelles » dettes, même si celles-ci découlent de contrats existants.
Outre vos obligations, vous continuez bien entendu à jouir de vos droits contractuels. Si votre client refuse de payer une nouvelle livraison et manque ainsi à ses obligations – ce qui, en soi, n'est déjà pas de très bon augure pour les chances de survie de l'entreprise –, vous pouvez en principe résilier le contrat.
Livrer vos produits ou services à un client ayant sollicité l'application de la LCE comporte certains risques. Pour vous en prémunir, pouvez-vous lui demander de vous payer au comptant ?
En réalité, la meilleure manière de se protéger contre le risque consiste à s'assurer que la procédure engagée par votre client porte ses fruits et puisse ainsi lui permettre de repartir du bon pied. Il s'agit dès lors de trouver le bon équilibre entre continuité (c'est-à-dire ne pas cesser de livrer des biens ou services à votre client afin qu'il soit en mesure de poursuivre ses activités) et gestion du risque.
Adapter vos modalités de paiement constitue également une protection efficace. Vous pouvez lui demander de vous régler au comptant, par exemple (voir également la question 8).
Votre client n'a pas les moyens de vous payer au comptant, mais vous souhaitez tout de même continuer à le fournir pour lui donner une chance de s'en sortir ? Dans ce cas, le législateur vous offre une protection supplémentaire sur vos créances établies après le lancement de la procédure en réorganisation judiciaire. Elles seront considérées comme des « dettes d’inventaire » : si votre client devait être déclaré en faillite, ces dettes seraient prioritaires sur celles des autres créanciers chirographaires. Ainsi, il est plus probable qu'elles vous soient remboursées (partiellement).
Veillez donc à bien distinguer les créances non recouvrées lors du lancement de la procédure en réorganisation judiciaire de celles qui sont venues s'ajouter par la suite.
Pouvez-vous récupérer des biens livrés chez votre client qui n'ont pas encore été payés ?
Cela dépend du moment où les biens ont été livrés et les créances établies. Les créances qui existaient déjà lors de l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire sont considérées comme sursitaires. Juridiquement parlant, il serait dans ce cas extrêmement compliqué de récupérer les biens livrés. La LCE ne permet en effet aucune saisie conservatoire ou saisie-exécution durant le délai de sursis. Il n'est pas non plus possible d'exécuter une clause de réserve de propriété.
Cette réglementation ne s'appliquant pas aux nouvelles créances, celles-ci doivent dès lors être remboursées. Si votre client s'y refuse, vous pouvez faire procéder à une saisie ou faire valoir vos droits d'une autre manière, conformément au contrat ou aux conditions générales.
En pratique, les choses ne sont toutefois pas si simples : la nature des biens livrés, le moment auquel vous les exigez et les conséquences que cela entraîne pour votre client déterminent les mesures à envisager. La règle d'or veut que vous puissiez trouver un accord avec votre client, pour autant que cet arrangement soit « raisonnable » et qu'il ne mette pas (davantage) en péril la continuité de l'entreprise.
Concrètement, il est conseillé de consulter un avocat et/ou de vous faire accompagner d'un huissier si vous vous rendez chez votre client en vue de conclure un accord amiable. Si le client ne consent pas à céder les biens, l'huissier pourra le constater.
Votre assurance crédit couvre-t-elle également les créances d'une entreprise ayant sollicité l'application de la LCE ?
Dans la plupart des cas, mais ceci peut varier en fonction de la police ou de la compagnie d'assurance, l'assureur crédit considère le recours à la LCE comme une forme d'insolvabilité. Vous percevez donc le remboursement des créances en cours dans le délai convenu à compter de la date d'échéance de la facture et dans les limites de crédit approuvées au préalable.
L'intervention exacte dépend du type d'assurance crédit :
- Assurance-crédit « pure »
En fonction de la police, entre 60 % et 90 % du montant de vos factures ouvertes auprès d'un débiteur sont couverts, et ce, dans la limite établie pour ce débiteur. Si la facture n'est pas honorée ou si elle fait l'objet d'un abandon partiel, l'assureur crédit vous versera la partie du montant couverte. - La couverture du risque relève d'une solution de factoring
Dans ce cas, vos factures ouvertes auprès d'un débiteur ayant sollicité l'application de la LCE sont couvertes à 100 %, et ce, à nouveau dans la limite établie pour ce débiteur. Par conséquent, la société de factoring vous versera immédiatement le montant dû.
Cette réglementation ne s'applique toutefois qu'en cas d'accord collectif ou de transfert des activités dans le cadre de la procédure judiciaire. Les accords amiables ou individuels ne prévoient pas de verser immédiatement aux créanciers le montant dû. Il faut que le débiteur se trouve toujours en défaut de paiement 90 jours après la date d'échéance de la facture pour que la société de factoring vous rembourse le montant dû.
Pouvez-vous comptabiliser une réduction de valeur fiscalement admise sur les créances d'un client ayant sollicité l'application de la LCE ?
S'il n'est pas certain que vos créances (ou une partie de celles-ci) soi(en)t remboursée(s) à la date d'échéance, vous pouvez comptabiliser une réduction de valeur.
Le principe général est le suivant : une réduction de valeur comptabilisée n'est déductible fiscalement que lorsqu'il est certain que les créances ne pourront être récupérées. Tant que ce n’est pas certain et définitif, vous ne pouvez déduire fiscalement cette réduction de valeur que sous certaines conditions particulièrement spécifiques et restrictives (cf. alinéa 1er de l'article 48 du Code des impôts sur le revenu ainsi que les articles 22 et suivants de l'arrêté royal portant exécution de ce code).
- La LCE prévoit néanmoins un assouplissement de la déductibilité fiscale concernant vos créances ouvertes auprès de clients qui, dans le cadre de la procédure judiciaire, ont fait homologuer un accord collectif ou conclu un accord amiable. Les réductions de valeur sur des créances de ce type devraient être fiscalement admises :
- au minimum pour le montant de la réduction des dettes, tel que décidé lors de la procédure judiciaire ;
- jusqu'à l'aboutissement du plan de redressement ou de l'accord, à la suite de quoi la réduction de valeur sera en principe définitive (sauf s'il en a été décidé autrement).
- Si vous concluez un accord amiable dans le cadre de la procédure extrajudiciaire, le principe général s'applique à vos créances, lesquelles ne bénéficient pas d'un régime fiscal avantageux.
Votre fournisseur doit-il continuer à vous fournir après avoir sollicité l'application de la LCE ?
Oui. Tel est précisément l'objectif de la LCE : permettre à l'entreprise en difficulté de poursuivre ses activités. En principe, elle devrait donc continuer à produire et à fournir durant le délai de sursis.
Par ailleurs, la procédure en réorganisation judiciaire ne décharge pas le fournisseur de ses responsabilités. Il est donc supposé continuer à assurer ses livraisons dans les délais fixés et en garantissant la même qualité. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez mettre en cause sa responsabilité et rompre le contrat pour non-respect de ses obligations. Vous pouvez en faire autant si votre fournisseur décide ne plus livrer que moyennant un paiement au comptant.Est-il judicieux de continuer à travailler avec un fournisseur ayant sollicité l'application de la LCE ?
Le fait que votre fournisseur ait sollicité l'application de la LCE ne constitue pas un motif valable pour rompre le contrat. Vous pourriez cependant modifier les modalités de paiement si les conditions générales de vente et le contrat que vous avez signé avec le fournisseur l'autorisent.
Toutefois, gardons à l'esprit que la procédure en réorganisation judiciaire risque toujours de se solder par un échec. Il est donc vivement conseillé de rechercher d'autres solutions. Cela étant, il est vrai que ce n'est pas toujours chose aisée. L'importance des biens ou services livrés dans vos activités constitue d'ailleurs un élément déterminant. Ainsi, il vous sera plus facile de trouver un autre fournisseur pour vos produits de base que pour vos matières premières rares, vos produits (semi-) finis de haute technologie ou vos services extrêmement spécialisés.
Si d'autres solutions ne sont pas immédiatement envisageables, il est essentiel que la procédure en réorganisation judiciaire trouve une issue favorable. A vous de chercher le meilleur équilibre entre continuité (c'est-à-dire ne pas cesser d'acheter des biens ou services à votre fournisseur afin qu'il soit en mesure de poursuivre ses activités) et gestion du risque.
10.06.2024
La facturation électronique entre entreprises désormais obligatoire
Le projet de loi qui veut introduire cette obligation dans notre pays est actuellement en discussion au parlement fédéral. Après l’approbation du projet, la « facturation électronique B2B » sera obligatoire dès le 1er janvier 2026. Nos experts expliquent pourquoi la Belgique veut introduire ces nouvelles règles, quelles sont les conséquences pour votre entreprise et comment nous pouvons encore mieux vous accompagner.
« Il s’agit d’une réglementation européenne qui sera transposée au niveau belge dès le 1er janvier 2026, explique Emmanuel Bairiot, Responsable Produit chez BNP Paribas Fortis. Elle concerne tout assujetti à la TVA dans le cadre de relations commerciales, soit le B2B, au niveau national. Cela concernera également les relations commerciales au-delà de nos frontières à l’horizon 2028-2030 : la transmission de facture sera harmonisée au niveau européen, aves les mêmes règles d’envoi, de réception et de contenu d’information. »
« Cette régulation européenne vise notamment à limiter la fraude fiscale, complète Emmanuel Bairiot. De plus, les factures électroniques contiennent des données structurées très riches en informations pertinentes. C’est utile au niveau de la politique économique des États membres, qui peuvent ainsi prendre le pouls du tissu entrepreneurial du pays et savoir comment s’adapter et fournir des aides. Cela peut également aider les entreprises dans leur cycle « order to cash », car ce processus dématérialisé est entièrement automatisé, ce qui permet aux entreprises de gagner en efficacité et de réduire le temps entre les différentes étapes comme l’envoi, la réception, l’encaissement... »
Pas une révolution mais une évolution
« La nouvelle réglementation n'est pas tant une révolution qu'une évolution, complète Frédéric Fontaine, Head of Transaction Banking chez BNP Paribas Fortis. Ce changement réglementaire sera facilité par les solutions comptables, les softwares, par les sociétés assurant l’émission de factures électroniques.
En tant que banque et société de factoring, nous nous devons d’être présents. Dès 2026, tous les assujettis à la TVA seront interconnectés de manière digitale pour l’envoi et la réception de leurs factures. La banque doit se glisser dans ce canal pour aider nos entreprises à payer et à être payées, et aussi financer des factures sortantes si nécessaire via le factoring. Cela fait partie de notre ADN digital. Nous guiderons nos clients et clientes depuis la création et tout au long du développement et de la croissance de ce processus. Nous serons présents. »
Quel impact pour les entreprises ?
« L’e-invoicing sera obligatoire à très court terme, souligne Emmanuel Bairiot. 2026, c’est demain. Nous recommandons à nos clients professionnels de se mettre en contact avec leur fournisseur de service de facturation, afin de voir comment ils abordent ce changement au niveau du logiciel de facturation. Sera-t-il conforme aux nouvelles règles ? En tant que client, dois-je faire quelque chose en plus ? »
« Il faut anticiper, poursuit-il. Les logiciels sont en train de s’adapter, donc les choses devraient se passer assez naturellement. Mais nos clients peuvent aussi se poser la question pour leurs relations commerciales hors frontières, à moyen terme. C’est aussi l’occasion de réfléchir à son propre processus de facturation. Faut-il réorganiser certains aspects ? »
Prêts à encore mieux vous accompagner
« En tant que banque numéro 1, nous sommes toujours au fait des évolutions, se réjouit Emmanuel Bairiot. Notre ambition est d’être de plus en plus performants digitalement et d’offrir des services à portée de main à nos clients et clientes, par exemple avec des outils tels qu’Easy Banking Business. En termes stratégiques, il est donc normal que nous nous intéressions à l’e-invoicing. De plus, nous bénéficions de l’expertise du Groupe, de sa vision sur l’invoicing au niveau international. Nous pourrons donc profiter de la position du Groupe et de notre expérience dans les canaux digitaux pour accompagner notre clientèle. »
En savoir plus ?
Écoutez l’épisode sur la facturation électronique B2B.
08.03.2024
Votre entreprise a-t-elle fixé ses prix de l’énergie ?
Ces dernières années, les prix de l’énergie ont connu des pics et des creux importants, ce qui inquiète bon nombre d’entrepreneurs. Pour ça aussi, BNP Paribas Fortis est prêt à vous offrir de la stabilité.
Maîtriser le prix de l’énergie : c’est presque impossible de faire autrement. Et ces dernières années, la question s’est posée de manière récurrente pour votre entreprise. Nous sortons d’une période pendant laquelle les prix de l’énergie ont été très volatils, avec à la fois des pics élevés et des creux profonds. Ce jeu de yoyo a inquiété de nombreux chefs d’entreprise et a entraîné dans certains cas d’énormes coûts supplémentaires. Mais il existe une manière souvent méconnue des entrepreneurs de gérer ce type de risques… ce pour quoi BNP Paribas Fortis est aussi prêt à vous accompagner !
Mouvement de balancier
Ces dernières années, les prix de l’énergie ont été entraînés dans une course folle. À la suite de l’invasion de l’Ukraine, ils ont atteint des sommets inédits. Les prix du gaz ont grimpé à 300 euros par MWh, alors qu’ils oscillaient autour des 10 à 15 euros par MWh les années précédentes. Les prix de l’électricité ont eux aussi gonflé pour atteindre plus de 600 euros par MWh, contre à peine 50 euros par MWh auparavant.
Gestion de crise
"Chez BNP Paribas Fortis, nous avons reçu ces dernières années de plus en plus de questions d’entreprises qui envisagent de fixer financièrement leurs coûts énergétiques. Dans un tel scénario, vous payez au départ votre énergie au fournisseur à un prix variable. Avec la banque, vous fixez un prix par le biais de ce que l’on appelle un swap financier. Ces swaps financiers sont aussi utilisés pour couvrir d’autres matières premières (métaux, produits pétroliers, etc.)."
Mattias Demets, Commodity Derivatives Sales chez BNP Paribas Fortis
La crise énergétique de 2022 a provoqué une onde de choc dans le monde de l’entreprise. C’est surtout dans les secteurs à forte consommation d’énergie, comme l’industrie métallurgique ou la chimie, que le coût de l’énergie s’est avéré crucial pour la survie de nombreuses entreprises. Celles qui étaient autosuffisantes dans leurs besoins énergétiques ont mieux survécu à la tempête. L’importance de la gestion des risques a été clairement soulignée lors de cette crise énergétique. Dans ce contexte, certaines entreprises ont voulu agir en « personne prudente et raisonnable », principe hérité de celui du « bon père de famille », pour reprendre les termes du législateur. Elles ont fixé leurs prix de l’énergie et sont ainsi sorties de la crise pratiquement indemnes. D’autres, en revanche, n’ont à un moment donné plus eu qu’à prier pour que les prix de l’énergie repartent à la baisse.
« Never Waste a Good Crisis » est un slogan qu’on entend souvent. Et l’expression colle parfaitement à cette crise énergétique. Il est passionnant de voir comment les entreprises ont elles-mêmes pris en charge la question de leur approvisionnement énergétique. Un élément particulièrement marquant ? L’émergence des PPA – Power Purchase Agreements. Un PPA est un contrat de consommation d’électricité conclu entre un producteur et un client.
Gestion des risques
Sur le plan de la gestion des risques aussi, les entreprises ont bien avancé. Fixer les prix de l’énergie était auparavant souvent du ressort du management. Celui-ci considérait cette négociation avec les fournisseurs d’énergie comme une mission de plus dans le large éventail de ses responsabilités. Mais depuis la crise énergétique, nous voyons les entreprises se professionnaliser de plus en plus à cet égard. La gestion des prix de l’énergie est désormais vraiment une fonction en soi. Les entreprises réfléchissent de plus en plus à la stratégie à adopter pour gérer leurs coûts, notamment énergétiques. La manière dont elles verrouillent les prix de l’énergie, et surtout le moment où elles le font, prend plus que jamais la forme d’une décision mûrement réfléchie, qui permet de protéger les marges en cas de hausse des prix.
Chez BNP Paribas Fortis, nous avons reçu ces dernières années de plus en plus de questions d’entreprises qui envisagent de fixer financièrement leurs coûts énergétiques. Dans un tel scénario, vous payez au départ votre énergie au fournisseur à un prix variable. Avec la banque, vous fixez un prix par le biais de ce que l’on appelle un swap financier. Ces swaps financiers sont aussi utilisés pour couvrir d’autres matières premières (métaux, produits pétroliers, etc.). Même s’il parait complexe de prime abord, le swap financier n’est en réalité pas une transaction particulièrement compliquée. D’autres structures sont bien entendu possibles, en fonction de vos besoins.
Et c’est ici que l’on reparle de la personne prudente et raisonnable. En effet, peu importe que vous cherchiez des opportunités d’investissement intelligentes dans votre rôle de chef d’entreprise ou que vous examiniez les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour maîtriser vos coûts énergétiques : il s’agit au final des deux côtés de la même médaille. BNP Paribas Fortis analyse pour vous, chef d’entreprise, non seulement la question de vos investissements, mais aussi à comment vous aider à gérer intelligemment et en toute sécurité des coûts importants tels que ceux de l’énergie.
Baisse persistante ?
Quelle que soit la manière dont les entreprises souhaitent fixer leurs prix de l’énergie, le contexte de marché est très intéressant en ce moment. L’industrie européenne traverse des temps difficiles. Pourtant, l’économie connaît un atterrissage en douceur : un ralentissement, sans véritable récession. C’est ce qui fait actuellement baisser les prix du gaz et de l’électricité. De plus, nous avons connu un automne et un hiver doux, avec aussi beaucoup de vent. Les producteurs d’énergie ont donc généré ces derniers mois une quantité historique d’électricité à partir de sources renouvelables.
Rien ne dit que les prix ne vont pas encore baisser. L’Europe importe, plus que jamais, du GNL en provenance des États-Unis. Tant le prix du gaz américain que les frais de transport ont considérablement baissé ces derniers mois. Des élections vont bientôt être organisées dans plus de 65% des pays développés ; la situation géopolitique (Ukraine, Israël, Taïwan) peut elle aussi causer de la volatilité.
Prudence
Les prix du gaz et de l’électricité n’ont jamais été aussi bas ces deux dernières années. Le marché n’a pas trop d’inquiétudes à se faire pour le moment. Mais la crise énergétique de 2022 a montré que nous devions toujours rester vigilants. Fixer vos prix de l’énergie n’est pas seulement souvent la tactique la plus économique, elle offre également une protection aux chefs d’entreprise en période de volatilité croissante.
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